Obligation vaccinale : l’Ordre et l’ARS veillent
Depuis le 16 octobre 2021, un schéma vaccinal complet contre le Covid-19 est une condition d’exercice pour les médecins libéraux. Un mois plus tard, 160 d’entre eux (94 généralistes et 66 spécialistes) étaient suspendus d’exercice pour ne pas avoir répondu à cette obligation. Fin novembre, l’instruction relative au contrôle de l’obligation vaccinale des professionnels de santé libéraux a été publiée au bulletin officiel Santé. Celle-ci confirme que ce sont bien aux agences régionales de santé (ARS) de contrôler le respect de cette obligation vaccinale.
Elles s’appuient pour cela sur des fichiers de professionnels non vaccinés, transmis par l’Assurance Maladie à échéances régulières et issus du croisement de plusieurs bases de données. Les ARS peuvent ensuite effectuer des contrôles par voie dématérialisée ou sur place. En cas de non-respect par un professionnel de l’obligation vaccinale, le directeur général de l’ARS informe le professionnel de santé de son interdiction d’exercice et la suspension des remboursements par l’Assurance Maladie à l’issue d’un délai de prévenance de 30 jours. Le conseil départemental de l’ordre professionnel compétent ainsi que la CPAM de son lieu d’exercice principal sont également informés de cette décision. « Si, après le délai de 30 jours susmentionné et l’information de l’ARS quant à l’interdiction d’exercice, il est constaté que le professionnel de santé continue d’exercer son activité en dépit de l’obligation vaccinale, une plainte peut être déposée face à l’Ordre pour manquement déontologique, en application du droit commun. La loi prévoit à cet égard que l’ARS informe le conseil national de l’ordre dès qu’elle constate qu’un professionnel ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours », détaille également l’instruction. À l’issue de la procédure disciplinaire, les sanctions prononcées peuvent aller de l’avertissement à la radiation du tableau (empêchant l’exercice en France), en passant par le blâme et l’interdiction temporaire d’exercer, avec ou sans sursis, pour une durée maximale de trois ans.
N. Le Jannic